C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
52. Mise en état du dossier. À la suite du dépôt de la déclaration commune, les parties doivent aviser immédiatement le tribunal de toute procédure ou circonstance qui tend à modifier l’état du dossier.
De même, dès que survient un désistement, une transaction ou une faillite, les parties doivent en aviser le greffe et déposer sans délai copie de l’avis de faillite ou la déclaration constatant le désistement ou la transaction.
D. 1099-2015, a. 52.